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CDG Express : une raison impérative d'intérêt public majeur

La cour administrative d'appel de Paris rejette le recours contre la création de la liaison ferroviaire directe entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulle, estimant justifiée la dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement concernant la protection des espèces animales.

La création et l’exploitation de la liaison ferroviaire directe entre Paris (Gare de l’Est) et l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, dénommée "Charles de Gaulle Express", a été autorisée par l'arrêté inter-préfectoral n° 2019-0386 du 11 février 2019.

Le 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce texte en ce qu’il accordait une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement concernant la protection des espèces animales.

Par un arrêt rendu le 28 avril 2022 (n° 20PA03994, 20PA04034, 20PA04054 et 21PA00102), la cour administrative d'appel de Paris annule ce jugement, considérant, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif, que le projet est justifié par une raison impérative d’intérêt public majeur, permettant de déroger aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

En effet, alors que l’aéroport Paris Charles de Gaulle est le deuxième aéroport européen en nombre de voyageurs et en trafic, qu’il a connu une croissance soutenue depuis de nombreuses années et qu’il dispose encore de possibilités matérielles d’extension, l’inadaptation de ses conditions de desserte a été constatée de longue date, se manifestant tant par la saturation des axes routiers que par la longueur des trajets réalisés par la ligne B du RER et par les nuisances pour l’ensemble des usagers de la ligne.
Or, le projet vise à améliorer la desserte de l’aéroport par les transports en commun, à décongestionner le réseau existant, à renforcer l’attractivité de l’agglomération francilienne et à faciliter l’interconnexion entre les différents modes de transport.

La CAA ajoute que si des incertitudes peuvent demeurer quant aux conditions de la reprise du trafic aérien, les prévisions de retour en 2024-2025 à un niveau comparable à celui antérieur à 2019 paraissent plausibles et ces incertitudes ne permettent pas de dénier à ce projet d’infrastructure de long terme le caractère de raison impérative (...)

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