L’obligation de ponctualité à laquelle s'engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée.
Un particulier a acheté deux billets de train pour effectuer le trajet Marseille-Istres en première classe et, le lendemain, le voyage d'Istres à Nîmes avec correspondance à Miramas.
Contraint de voyager en seconde classe dans le premier train et de se rendre en taxi à Nîmes en raison d'un retard de plus de trente minutes du second train, le voyageur a réclamé à la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) l'indemnisation de ses préjudices.
Le 16 juin 2014, la juridiction de proximité de Marseille a rejeté les demandes du voyageur, à l'exception du remboursement du coût du siège de première classe et du billet de train inutilisé.
Le jugement retient que le voyageur n'établit ni la réalité ni la consistance d'une faute imputable au transporteur dont la responsabilité n'est pas engagée.
Le 14 janvier 2016, la Cour de cassation censure le jugement au visa des articles 1147 et 1150 du code civil, au motif "que l'obligation de ponctualité à laquelle s'engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée".
Il s'en suit que "la méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l'exécution de celui-ci".