Lorsque la créance d'un agent porte sur la réparation du préjudice résultant de l'illégalité d'une disposition réglementaire qui a porté atteinte aux droits qu'il a acquis, son fait générateur doit être rattaché à l'année de publication de l’acte réglementaire, peut important la date à laquelle l’illégalité a été révélée.
Un homme a exercé les fonctions de pilote d'hélicoptère auprès de la direction de la sécurité civile jusqu'au mois d’août 1997, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par un courrier adressé au ministre de l'Intérieur en septembre 2009, il a sollicité une indemnisation au titre des jours de repos compensateurs dont il n'a pu bénéficier avant son départ à la retraite, par application d'un arrêté du mois de décembre 1994.
En décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5.000 € en réparation de ses préjudices.
Le ministre de l'Intérieur s’est pourvu en cassation contre l'arrêt du mois de mars 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a porté cette somme à 20.000 € et a rejeté son appel incident.
Le 21 octobre 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Il a précisé que lorsque la créance d'un agent porte sur la réparation du préjudice résultant de l'illégalité d'une disposition réglementaire qui a porté atteinte, par elle-même, aux droits qu'il avait acquis du fait des services accomplis jusqu'alors, son fait générateur doit être rattaché à l'année au cours de laquelle cette disposition a été régulièrement publiée, sans que l'agent ne puisse être regardé comme ignorant légitimement l'existence d'une telle créance jusqu'à ce qu'ait été révélée l'illégalité dont la disposition était entachée.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré qu'en annulant, par l'arrêté du mois de décembre 1994, l'ensemble des congés récupérateurs acquis par les personnels navigants du groupement d'hélicoptères non pris à la date de publication du décret du mois de décembre 1994 fixant le régime applicable à ces personnels, le ministre de l'Intérieur a porté atteinte aux droits acquis par les intéressés et commis une faute de (...)