Concernant le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable.
Dans un arrêt du 14 octobre 2015, le Conseil d’Etat précise que, eu égard à l'objet des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales (LPF), relatifs à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable.
Il ajoute qu'il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
Références
- Conseil d’Etat, 3ème / 8ème sous-sections réunies, 14 octobre 2015 (requête n° 378503 - ECLI:FR:CESSR:2015:378503.20151014) - Cliquer ici
- Livre des procédures fiscales, article L. 169 - Cliquer ici
- Livre des procédures fiscales, article L. 189 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 22 octobre 2015, “Prescription interrompue à la date de présentation de la proposition de rectification chez le contribuable” - Cliquer ici
Office notarial de Baillargues, Economica, 26 novembre 2015, “Proposition de rectification fiscale non retirée à la Poste” - Cliquer ici