Publication au JORF d'un décret relatif à la fiscalité des opérations concourant à la livraison d'immeubles à soi-même.
L'obligation de constater une livraison à soi-même au titre de biens affectés aux besoins de l'entreprise pour les assujettis à la TVA qui ne réalisent que des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA a été supprimée.
Désormais, en application des dispositions du 2° du II de l'article 257 du code général des impôts (CGI), seule l'affectation, par un assujetti, d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise, dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète de la TVA, doit faire l'objet d'une taxation à la TVA par la constatation d'une livraison à soi-même.
Le décret n° 2015-965 du 31 juillet 2015, publié au Journal officiel du 5 août 2015, abroge les dispositions de l'article 174 de l'annexe II au CGI devenues sans objet.
Les dispositions du 3 du IV de l'article 207 de l'annexe II au CGI sont modifiées afin de déconnecter le mécanisme de l'assimilation à une immobilisation du dispositif de la livraison à soi-même dès lors que le bénéfice de l'assimilation à une immobilisation a vocation à s'appliquer à l'ensemble des assujettis, ce qui n'est plus désormais le cas pour les livraisons à soi-même.
Les I et II de l'article 244 et le 1° du I de l'article 209 de l'annexe II au CGI sont modifiés afin de prendre en compte les nouveaux fondements légaux des livraisons à soi-même.
Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 6 août 2015.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments