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Mutation contre son gré d'un procureur

Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette pour défaut d'urgence la demande de suspension de la nomination du procureur Philippe Courroye à la cour d’appel de Paris.

Le procureur de la République Philippe Courroye a demandé en référé la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de l’exécution du décret le nommant avocat général près la cour d’appel de Paris.
Sur la forme, le requérant soutenait que l'urgence était justifiée du fait que l'exécution du décret nuisait bon fonctionnement du parquet du tribunal de grande instance de Nanterre, et que l’exécution de la mesure porte une atteinte grave et immédiate à son projet, formulé dans sa demande de mise en disponibilité du 20 juillet 2012, de s’inscrire comme avocat au barreau de Paris.
Sur le fond, il soutenait que le décret contesté est entaché de diverses d’irrégularités de forme, que le décret reposant sur des motifs disciplinaires, n’a pas le caractère de mesure prise dans l’intérêt du service, mais constitue une sanction disciplinaire déguisée, et qu'il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ce qu’il le nomme dans le parquet général qui a la charge des procédures pénales en cours contre lui.

Dans un arrêt du 12 septembre 2012, le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord qu'une telle suspension ne peut être prononcée qu'à la double condition que l’urgence le justifie et qu’un doute sérieux existe sur la légalité de la décision. En l'espèce, il retient que la mutation, prononcée dans l’intérêt du service, d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation de l’intéressé qu’elle constitue une situation d’urgence.
Au surplus, si l’exécution du décret interdit au procureur Philippe Courroye d’exercer, comme il le projetait, la profession d’avocat dans le ressort de la cour d’appel de Paris, ce projet est très récent et sa réalisation reste subordonnée à une approbation des autorités hiérarchiques, la rendant hypothétique.
En conséquence, la nomination litigieuse, ne prive le pas de la possibilité d’exercer la profession d’avocat en dehors du ressort de la cour d’appel de Paris, et ne porte pas à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que sa suspension revête un caractère (...)

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