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Annulation d’un accord collectif permettant de conclure un CDD d’usage avec des salariés déjà employés en CDI

Est illégal le recours au "contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale", pour les salariés occupant déjà dans l’entreprise des emplois dans le cadre de contrats à durée indéterminée peu important que ces contrats soient à temps partiel ou intermittents.

Un accord national a été signé le 13 février 2006 et entré en vigueur le 1er mai 2007, portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale, créant un contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale et prévoyant que les salariés travaillant, dans le cadre de ce nouveau contrat, selon un volume d'heures supérieur à cinq cents heures sur une période de douze mois calendaires, puissent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée intermittent d'une durée minimale annuelle de travail correspondant à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des douze mois précédents. Le 11 décembre 2007, les organisations patronales ont signé avec un syndicat de salariés une convention pour la mise en oeuvre dudit accord prévoyant pour les salariés engagés avant le 1er juillet 2007, titulaires de contrats à durée indéterminée intermittents et ayant travaillé moins de cinq cent heures sur une période de douze mois calendaires, la novation de leur CDI en contrat d'intervention à durée déterminée. La CGT des personnels des sociétés d'études, de conseils et de prévention, a saisi la juridiction civile pour obtenir l'annulation de cette convention.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 décembre 2009, a annulé l'accord de 2006, au motif que qu'est illégal le recours au "contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale", pour les salariés occupant déjà dans l’entreprise des emplois dans le cadre de contrats à durée indéterminée, donc nécessairement des emplois par nature permanents de cette entreprise, peu important que ces CDI soient à temps partiel ou intermittents.

La Cour de cassation approuve le raisonnement. Dans un arrêt du 30 mars 2011, elle retient qu'à partir du moment où le salarié était employé en CDI, il occupait nécessairement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Or, l’article L. 1242-1 du code du travail interdit formellement de recourir au CDD pour pourvoir un emploi présentant (...)

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