La protection fonctionnelle des magistrats victimes de menaces ou d'attaques, pour le seul examen de la plainte formée par un justiciable devant la commission d'admission des requêtes, antérieur à l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires, ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.
Plusieurs justiciables ont, sur le fondement des dispositions de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, saisi le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) d'une plainte dirigée contre Mme B., magistrat du siège.
Cette plainte a été transmise à la commission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature.
Mme B. a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 au titre de son examen par la commission d'admission des requêtes.
Mais cette protection lui a été refusée par décision du garde des Sceaux.
Dans un arrêt du 28 novembre 2014, le Conseil d’Etat se déclare incompétent.
En effet, "le litige relatif au refus opposé à la demande de Mme B. d'obtenir la protection conférée (…) aux magistrats victimes de menaces ou d'attaques, pour le seul examen de la plainte formée par un justiciable devant la commission d'admission des requêtes, antérieur à l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires, n'est pas au nombre des litiges concernant la discipline, au sens du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.
En conséquence, la Haute juridiction administrative attribue le jugement du litige au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative.
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