A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par Mme X. à l'encontre de M. Y., le jugement d'orientation, rendu après une audience à laquelle celui-ci n'avait pas comparu, a fixé la créance de Mme X. à une certaine somme et a ordonné la vente par adjudication de l'usufruit détenu par M. Y. sur un bien. Ce dernier a fait valoir, en appel, la nullité de la signification du commandement valant saisie et de l'assignation à l'audience d'orientation et a contesté la créance de Mme X. L'usufruit de M. Y. a été adjugé, au cours d'une audience à laquelle il (...)