Le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant. Ainsi, seule l'assemblée générale approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution.
Le 30 avril 2017, l'assemblée générale d'une société par actions simplifiée (SAS) a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et a décidé d'affecter les bénéfices de l'exercice au compte "report à nouveau".
Le 22 mai suivant, trois associés ont conclu avec une société une promesse de cession des actions de la SAS.
Le 3 juillet, l'assemblée générale de la SAS a décidé la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau décidé par l'assemblée générale du 30 avril 2017.
Le 28 juillet, la société cessionnaire a acquis la totalité des actions de la SAS.
L'année suivante, les trois associés ont assigné la SAS en paiement des dividendes dont la distribution avait été décidée par l'assemblée générale du 3 juillet 2017.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à leur demande.
Les juges du fond ont constaté, d'une part, que l'assemblée générale du 30 avril 2017 avait approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et avait décidé l'affectation des bénéfices de cet exercice en report à nouveau, d'autre part, que l'assemblée générale du 3 juillet 2017 avait décidé la distribution des dividendes litigieux qui avaient été prélevés sur le report à nouveau bénéficiaire décidé par l'assemblée générale du 30 avril 2017.
Ils ont retenu que le montant des capitaux propres de la société était, avant la distribution des dividendes décidée le 3 juillet 2017, inférieur au montant du capital augmenté des réserves non distribuables.
Les juges en ont déduit qu'il ne pouvait être procédé à la distribution des dividendes litigieux.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-11.410).
La chambre commerciale précise qu'il résulte de la combinaison des articles L. 232-11, alinéa 1er, et L. 232-12, alinéa 1er, du code de commerce, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution.
Il s'ensuit qu'encourt la nullité la délibération d'une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l'exercice et décidant la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice précédent.
En l'espèce, la délibération de l'assemblée générale du 3 juillet 2017, bien qu'encourant la nullité dès lors que cette assemblée, qui n'était pas celle de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dans lequel était inclus le report bénéficiaire de l'exercice précédent, ne pouvait décider la distribution des dividendes litigieux, s'imposait tant que la nullité n'en avait pas été prononcée.
Les juges du fond ont ainsi violé les articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce, dont il résulte que les délibérations d'une société commerciale s'imposent aux associés tant que la nullité n'en a pas été prononcée.