C'est à bon droit que, pour rejeter une demande tendant à voir juger qu'un protocole conclu au cours de la période de formation d'une société avait fait l'objet d'une reprise par celle-ci, le juge relève que ce protocole a été signé par une personne physique, tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix qu'elle se réservait la faculté de substituer, sans qu'il puisse être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fut conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.
La société D. a conclu avec M. X., "tant pour son compte personnel que pour celui de tout tiers de son choix", un protocole prévoyant que M. X. deviendrait associé de la société en réalisant un apport en numéraire et qu'il effectuerait (...)