Doivent être conviés à la négociation de l'accord portant révision d'une unité économique et sociale les syndicats représentatifs de chaque entité concernée et non pas uniquement ceux représentatifs à l’échelle globale de l’ensemble des entreprises entrant dans le périmètre couvert par l’accord projeté.
Dans un arrêt rendu le 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-13.672), la Cour de cassation indique qu'il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES), dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique (CSE) selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un CSE spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que selon sa jurisprudence, une UES ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une UES.
De même, la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une UES ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES.
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