La notification de la promesse de vente à l’acquéreur fait courir un délai de rétractation de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte.
Un propriétaire a conclu avec une société un mandat de vente d'un bien immobilier.
Par acte du 28 août 2018 régularisé par l'entremise de la mandataire, un acquéreur s'est engagé à acheter l'immeuble.
Par lettre recommandée du 30 août 2018, reçue le 4 septembre par son destinataire, la mandataire a notifié la promesse de vente à l'acquéreur.
Ce dernier a exercé sa faculté de rétractation par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2018.
La mandataire a assigné l'acquéreur en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Douai a condamné l'acquéreur à payer à la mandataire la somme de 3.500 € de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 19 décembre 2024 (pourvoi n° 23-12.652), la Cour de cassation indique que les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, et 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle.
Il en résulte que leurs effets ne se cumulent pas.
Est ainsi rejeté le pourvoi de l'acquéreur qui soutenait que le jour du point de départ du délai de rétractation n'était pas pris en compte dans le calcul, si bien que le délai expirait au plus tôt le 15 septembre à 24 heures.