Précisions sur le délit de participation à un groupement violent

Décryptages
Outils
TAILLE DU TEXTE

Le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation d'infractions de violences ou de destructions ou dégradations, pour être constitué, suppose que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation de l'une de ces infractions, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d'autres.

Le 25 mars 2023, à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), une manifestation, interdite par arrêté préfectoral, s'est déroulée pour contester les réserves de substitution en eau, appelées 'méga-bassines", dont la réalisation avait été autorisée par arrêtés préfectoraux.
Des heurts violents ont opposé des personnes cagoulées aux forces de l'ordre. Plusieurs véhicules de la gendarmerie ont été dégradés, pillés, incendiés et du matériel de maintien de l'ordre a été volé, puis brûlé. Des gendarmes et des manifestants ont été blessés.

Une personne, qui se distinguait au milieu des manifestants violents en arborant une tenue de moine franciscain et dont le visage était dissimulé, a été placée en garde à vue puis déféré devant le procureur de la République, selon la procédure de comparution immédiate.
Poursuivi des chefs de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, recel de vol aggravé et dégradations au moyen d'inscription, signe ou dessin par personne dissimulant son visage, l'individu a été placé en détention provisoire.

La cour d'appel de Poitiers a déclaré le demandeur coupable de l'infraction prévue à l'article 222-14-2 du code pénal.
Les juges du fond ont retenu que, dans un communiqué diffusé sur un site internet, le collectif des opposants au projet avait annoncé le maintien de son action en dépit de l'arrêté préfectoral portant interdiction de manifester et avait clairement annoncé sa volonté "d'impacter concrètement les constructions", diffusant des images de personnes masquées tenant en main des meuleuses.
Les juges ont constaté que le prévenu avait retrouvé les personnes engagées dans les événements du 25 mars 2023 la veille, en fin d'après-midi. Ils ont retenu qu'il était en possession des documents partagés par ce collectif pour faire face aux conséquences des affrontements tant au plan médical qu'au plan juridique en cas d'interpellation et que, le jour de la manifestation, il s'était vêtu d'un habit de moine, acheté à cette fin en février 2023, le dissimulant de la tête aux pieds.
Ils en ont déduit qu'il avait parfaitement conscience de s'agréger à un collectif dont il connaissait l'intention de commettre des dégradations et qu'il s'était préparé à y participer en s'équipant d'une tenue destinée notamment à dissimuler son identité.

Dans un arrêt rendu le 5 février 2025 (pourvoi n° 24-80.051), la Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, par des motifs caractérisant que le prévenu a participé sciemment au groupement formé en vue de dégradations ou de destructions de biens, la cour d'appel a justifié sa décision.

La chambre criminelle rappelle que l'article 222-14-2 du code pénal incrimine le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.
Elle précise que pour être constituée, l'infraction suppose que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation d'infractions de violences ou de destructions ou dégradations, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d'autres.

SUR LE MEME SUJET :

Décrocher, c'est voler ? - Legalnews, 20 mai 2022 

Décrocher un portrait présidentiel relève-t-il de la liberté d'expression ? - Legalnews, 24 septembre 2021 

Exhibition sexuelle au musée Grévin : est-ce l'intention qui compte ? - Legalnews, 27 février 2020 

Incrimination d’une journaliste pour infiltration au sein d’un parti politique : ingérence excessive dans sa liberté d’expression - Legalnews, 7 novembre 2016 

© LegalNews 2025