SARL : le simple retard de soumission des comptes n'est pas un délit

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Le seul retard dans la soumission à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique d'une SARL de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion établis pour chaque exercice n'est pas constitutif du délit prévu et réprimé à l'article L. 241-5 du code de commerce.

Un gérant de société a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et non-soumission des documents comptables à l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée (SARL).

Par jugement du 19 décembre 2019, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis.
En répression, il a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 8.000 € d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, l'interdiction définitive de gérer et un an d'inéligibilité.
Sur les intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile d'une société et a condamné le prévenu à lui payer 110.496 € en réparation du préjudice financier et 5.000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de la décision.

La cour d'appel de Basse-Terre a déclaré le dirigeant coupable de non-soumission des documents comptables à l'assemblée générale d'une SARL pour les exercices comptables de 2013 à 2016.
Les juges du fond ont retenu que ce délit était constitué si cette soumission n'intervenait pas dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision judiciaire.
Les juges ont constaté par ailleurs que, s'il était établi que le prévenu avait convoqué une assemblée générale qui s'était tenue le 26 mai 2017 afin d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, il avait reconnu qu'il n'avait soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés aucun des documents visés par l'article L. 223-26 du code du commerce dans le délai légal prescrit s'agissant des années précédentes. Cette soumission aux fins d'approbation des comptes 2013 à 2016 avait finalement été effectuée à l'initiative du mandataire judiciaire désigné par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue le 19 décembre 2017.
Les juges ont enfin retenu que le prévenu ne pouvait utilement se prévaloir d'une négligence ou d'un manque de conseil, alors même qu'il évoluait dans le monde des affaires depuis plusieurs années et avait, selon ses propres dires, créé et géré plusieurs sociétés.

Dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-86.857), la Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 241-5 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle rappelle tout d'abord que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui a modifié l'article L. 241-5 du code de commerce, ne se trouve plus réprimé le fait de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice. Il s'en déduit que le seul retard dans la soumission des documents comptables à l'assemblée des associés ou de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée n'est pas constitutif d'infraction pénale.

Elle ajoute que la cour d'appel s'est contredite en énonçant qu'il était établi que le prévenu avait convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 26 mai 2017 afin d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, tout en relevant que la soumission aux fins d'approbation des comptes sociaux 2013 à 2016 avait finalement été effectuée à l'initiative du mandataire judiciaire désigné par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 19 décembre 2017.

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