Incrimination de l’exécution de travaux de drainage nuisibles sans autorisation administrative

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La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire impliquant de la part de son auteur l’intention coupable, suffit à incriminer la réalisation des travaux de drainage sans autorisation administrative.

Deux responsables d’un groupement agricole d’intérêt économique (GAEC) ont réalisé des travaux de drainage sur des parcelles.Ces responsables ont été poursuivis pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, mais ont été relaxés par le tribunal.Le procureur de la République a interjeté appel. Le 2 juillet 2015, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement.L’arrêt retient que la réalisation de réseaux de drainage par drains enterrés en zone de marais relève bien de la nomenclature (...)

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