Bureau secondaire de l'avocat : exercice d'une activité professionnelle effective

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La Cour de cassation apporte des précisions sur ce qu'elle considère comme une activité professionnelle effective au sein d'un cabinet d'avocats secondaire.

Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la cour d'appel de Bourges a refusé à une société d'exercice inter-barreaux d'avocats l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Bourges.

Les juges du fond ont retenu que l'exercice de l'activité d'avocat au sein de ce bureau secondaire est ponctuel, voire discontinu.
Ils ont constaté que cette discontinuité de l'activité effective ne tient pas seulement à l'absence physique de l'avocat qui peut ne venir que ponctuellement, comme cela se présenterait s'agissant de la tenue d'un cabinet secondaire d'un avocat exerçant à titre individuel.
En effet, ils ont relevé que les avocats susceptibles de se rendre à Bourges, tant le responsable en titre que ses suppléantes sont tous inscrits dans des barreaux extérieurs et résident dans des localités situées à plus d'une heure de trajet.
La cour d'appel a donc considéré que, dans ces conditions, la société ne pouvait sérieusement soutenir qu'en recourant aux services d'une personne diplômée en droit, seule physiquement présente en permanence dans les locaux, en assurant à distance une responsabilité déontologique et en tenant des rendez-vous ponctuels avec des clients après préparation sur place par le juriste, elle répondait aux exigences de l'exercice d'une activité effective d'avocat imposées par la loi.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 31 octobre 2012.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'un exercice d'une activité professionnelle effective.
La Haute juridiction judiciaire considère que les conditions d'exercice relevé par la cour d'appel ne traduisaient pas, par elles-mêmes, la méconnaissance des principes essentiels de la profession d'avocat.
En effet, la cour d'appel avait constaté, d'une part, que le responsable du bureau secondaire de la société, laquelle disposait auparavant d'un établissement à Bourges jusqu'au départ de l'associée inscrite au barreau local, se rendait au moins deux fois par mois dans la ville, ce qui laissait entendre qu'il pouvait être davantage présent, en fonction des impératifs professionnels locaux, et que sa suppléance était confiée à deux avocates de barreaux extérieurs, d'autre part, que l'accueil de la clientèle, la gestion administrative, la préparation des dossiers et la mise en relation des clients avec le responsable du cabinet secondaire ou ses suppléantes de Blois et d'Orléans étaient assurés quotidiennement par une juriste diplômée salariée.


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