La mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n'en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l'irrecevabilité de telles conclusions, ni aucune nullité de fond de ces mêmes conclusions.
Une société hôtelière, dont l'actionnaire majoritaire a souscrit quatre prêts bancaires, a été mise en liquidation judiciaire. A la suite du décès de l'emprunteur, la banque a déclaré ses créances au notaire chargé de la succession et a signifié aux héritiers les titres exécutoires constatant les prêts.Un (...)