Le groupe de travail sur l'arbitrage coprésidé par François Ancel, conseiller à la Cour de cassation, et Thomas Clay, professeur de droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a remis son rapport au garde des Sceaux formulant 40 propositions pour réformer le droit français de l'arbitrage.
Proposition n° 1 : Regrouper l’ensemble des textes de valeur législative et règlementaire dans un code autonome intitulé « Code de l’arbitrage », le diviser en plusieurs livres et toiletter les autres codes qui y renvoient.
Proposition n° 2 : Transposer l’article 2059 à l’article 1er du code de l’arbitrage, abroger l’article 2060 (en prévoyant des règles spécifiques pour les personnes morales de droit public et pour l’arbitrage familial), abroger l’article 2061, alinéa 1er, transposer l’article 2061, alinéa 2, dans le code de l’arbitrage pour les litiges de consommation et de travail.
Proposition n° 3 : Réorganiser le droit français de l’arbitrage en règles communes et quelques règles spéciales dérogatoires pour tenir compte des spécificités du droit de l’arbitrage interne.
Proposition n° 4 : Intégrer dans le code de l’arbitrage, en article préliminaire, une définition de l’internationalité de l’arbitrage.
Proposition n° 5 : Consacrer des principes directeurs du droit français de l’arbitrage.
Proposition n° 6 : Affirmer la compétence exclusive du juge judiciaire pour connaître des demandes d’exequatur de toutes les sentences arbitrales internationales et des recours formés contre toutes les sentences arbitrales internationales, en ce compris celles portant sur des contrats de droit administratif conclus par des personnes publiques.
Proposition n° 7 : Suppression de la compétence résiduelle du président du tribunal de commerce comme juge d’appui.
Proposition n° 8 : Conférer aux juges parisiens une compétence exclusive pour connaître de tout le contentieux des sentences arbitrales internationales.
Proposition n° 9 : Rationaliser le traitement judiciaire de l’arbitrage interne en favorisant la spécialisation des juges.
Proposition n° 10 : Abandonner la référence au commerce tant pour la définition de l’internationalité de l’arbitrage que pour l’application des usages par le tribunal arbitral.
Proposition n° 11 : Simplifier le formalisme de la convention d’arbitrage.
Propositions n° 12, 13, 14 et 15 : Consacrer une définition de la sentence, simplifier les règles de signature de la sentence ; consacrer la sentence électronique dans le code et autoriser une communication de celle-ci dans les conditions définies par les parties.
Proposition n° 16 : Exiger l’imparité dans la composition des tribunaux arbitraux, sauf pour les sentences rendues à l’étranger.
Proposition n° 17 : Exiger que les arbitres statuant en France soient des personnes physiques capables sans pour autant empêcher la reconnaissance ni l’exequatur en France de sentences rendues à l’étranger par des personnes morales.
Proposition n° 18 : Consacrer la nature contractuelle des relations entre l’arbitre, les parties et le centre d’arbitrage et préciser la version du règlement d’arbitrage applicable.
Proposition n° 19 : Introduire un dispositif en cas d’impécuniosité d’une partie.
Proposition n° 20 : Supprimer la faculté de renoncer aux recours en annulation.
Proposition n° 21 : Codifier le droit positif sur l’arbitrage en matière familiale, droit du travail et droit de la consommation en ajoutant pour l’arbitrage familial des règles dérogatoires protectrices.
Proposition n° 22 : Admettre l’intervention volontaire accessoire devant la Cour d’appel.
Proposition n° 23 : Rendre la tierce-opposition irrecevable contre les sentences arbitrales et recevables contre les décisions judiciaires relatives aux sentences arbitrales.
Proposition n° 24 : Préciser les conditions de mise en œuvre de l’effet négatif du principe compétence-compétence.
Proposition n° 25 : Faciliter le regroupement devant le tribunal arbitral des procédures.
Proposition n° 26 : Permettre au tribunal arbitral de liquider l’astreinte qu’il prononce.
Proposition n° 27 : Envisager l’introduction de l’arbitrage collectif.
Proposition n° 28 : Renforcer la concentration des moyens et la loyauté procédurale.
Proposition n° 29 : Élargir les compétences du juge d’appui.
Proposition n° 30 : Instaurer un régime procédural autonome pour l’examen des recours devant la Cour d’appel.
Proposition n° 31 : Exclure la voie de l’appel sauf exception.
Proposition n° 32 : Permettre une meilleure prise en compte de la reconnaissance des sentences.
Proposition n° 33 : Supprimer l’effet suspensif du recours en annulation en matière interne.
Proposition n° 34 : Clarifier le régime de l’exequatur par le premier président et le conseiller de la mise en état.
Proposition n° 35 : Déclencher le délai de recours contre les ordonnances refusant la reconnaissance ou l’exequatur, à compter de la date de la décision.
Proposition n° 36 : Prévoir que l’annulation d’une sentence, ou du refus d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger, peut entraîner la même sanction par voie de conséquence sur les sentences qui lui sont liées.
Proposition n° 37 : Supprimer les causes d’annulation formelles des sentences visées à l’article 1492, 6°.
Proposition n° 38 : Permettre au juge de surseoir à statuer afin d’inviter le tribunal arbitral à régulariser sa sentence pour permettre sa reconnaissance et/ou son exequatur, et éviter son annulation.
Proposition n° 39 : Clarifier les interactions relatives au centre d’arbitrage, au règlement d’arbitrage et les interactions avec le juge étatique.
Proposition n° 40 : Prendre les mesures pour une meilleure promotion et connaissance du droit français de l’arbitrage.