Précision sur la communication d'une copie du dossier aux parties civiles

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Le juge d'instruction peut s'opposer à la communication d'une pièce du dossier par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les parties à la procédure ou les personnes qui y concourent.

Une information a été ouverte des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, enregistrement et détention d'images pédopornographiques. Les grands-parents de la victime des faits poursuivis se sont constitués partie civile.
Leur avocat a sollicité l'autorisation de leur communiquer diverses pièces du dossier de la procédure.
Par une ordonnance, le juge d'instruction a rejeté cette demande.
Les grands-parents ont relevé appel de cette décision.

Le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, par une décision du 20 mars 2024, a rejeté la demande.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2025 (pourvoi n° 24-82.364), annule la décision président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
En vertu de l'article 114, alinéas 8 à 10, du code de procédure pénale, l'avocat qui souhaite communiquer à son client une reproduction de la copie de la procédure d'information doit en informer le juge d'instruction et lui indiquer la liste des pièces concernées.
Le juge d'instruction peut s'opposer à cette communication par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les parties à la procédure ou les personnes qui y concourent.
Sa décision est susceptible de recours devant le président de la chambre de l'instruction qui statue par une ordonnance non susceptible de recours, sauf si elle fait apparaître un risque d'excès de pouvoir.
Tel est le cas lorsque le président de la chambre de l'instruction ne justifie pas le refus de communication d'une pièce de la procédure par un risque de pression qu'il doit caractériser.

En l'espèce, en refusant ainsi la communication de pièces de la procédure aux parties civiles, pour des motifs étrangers au risque de pression sur les témoins, les victimes, les personnes qui sont parties à la procédure ou qui y concourent, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
La Cour de cassation annule la décision susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.

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