Lorsque la cour n'est pas mémorative des propos susceptibles de mettre en cause l'impartialité du président de la cour d'assises, dont il lui a été demandé de donner acte, il lui appartient, avant de statuer sur l'incident, de diligenter une enquête, le cas échéant en écoutant l'enregistrement sonore des débats.
A la suite de plaintes pour viol, violences et harcèlement moral, un individu a été mis en examen et placé en détention provisoire.
Mis en accusation devant la cour d'assises, l'intéressé a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire. La cour a prononcé sur les intérêts civils.
L'accusé a relevé appel de ces décisions, le ministère public a formé appel incident.
Pour rejeter les conclusions d'incident, tendant à ce qu'il soit donné acte de propos tenus par le président de la cour d'assises lors de l'interrogatoire de l'accusé et, au besoin, qu'il soit ordonné une enquête pour en vérifier l'exactitude, la cour d'assises du Lot-et-Garonne a énoncé ne pas se souvenir, au sujet des parties civiles, de l'emploi des mots "j'ai du mal à formaliser qu'elles mentent".
Dans un arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 23-84.483), la Cour de cassation considère qu'il appartenait à la cour, avant de statuer sur l'incident, si elle n'avait pas conservé le souvenir des propos susceptibles de mettre en cause l'impartialité du président, dont il lui avait été demandé de donner acte, de diligenter une enquête, le cas échéant en écoutant l'enregistrement sonore des débats.
La chambre criminelle casse l'arrêt au visa des articles 308, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale.