Droit au renouvellement d'un bail professionnel d'une SCP

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Si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas, pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués.

Une SCI a loue un appartement à une SCP d’avocats, le bail, soumis à la loi de 1948 étant tacitement reconduit jusqu’en mars 2007, date à laquelle la SCI délivre un congé invoquant l'usage exclusivement professionnel du local. La locataire se maintenant dans les lieux, la bailleresse l’a assigné afin de voir déclarer son congé valable et obtenir son expulsion.

Dans un arrêt du 31 mai 2011, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la SCI, au motif que le bail, portant sur un appartement, a été consenti à usage d'habitation pour l'un des membres de la SCP locataire ou pour l'exercice de la profession d'avocat et est donc désormais soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et le congé à l'article 15 de cette loi. Au surplus, la cour d'appel retient que le congé a été délivré conformément aux dispositions du code civil, des termes du contrat de location, et de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle retient également que la SCP utilisant les lieux à usage exclusivement professionnel, elle ne peut bénéficier du droit au renouvellement prévu et réglementé par la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, le congé ne visant aucun des motifs prévus à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir, soit la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, soit un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, que ledit congé est donc entaché de nullité.

La Cour de cassation censure les juges du fond. 
Dans un arrêt du 5 septembre 2012, elle retient que si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas, pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués. 
En conséquence, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'un motif légitime et sérieux de congé sans constater un usage à titre d'habitation principale, au moins partiellement, des locaux loués, au terme du contrat, a violé les textes susvisés.


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