L’effet du dessaisissement, prévu par la mise en liquidation judiciaire, peut-elle justifier l’omission du tableau ?
M. Y., avocat, gérant et associé unique d'une SARL ayant été mis en liquidation judiciaire, le bâtonnier de l'ordre a nommé des administrateurs provisoires de la Selarl, et l'a omis du tableau. La Selarl et M. Y. ont formé des recours contre ces décisions, puis ont été mise en redressement et liquidation judiciaires.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 23 novembre 2009, a rejeté les recours formés par M. Y. au motif que ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, l'interdiction d'exercer sa profession dont il est en conséquence frappé, justifie la décision de l'omettre du tableau.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 5 avril 2011, elle retient que la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du code de commerce.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2011 (pourvoi n° 10-30.232) - cassation partielle de cour d'appel de Colmar, 23 novembre 2009 - cliquer ici
- Code de commerce, article L. 641-9 - cliquer ici
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - cliquer ici
Omnidroit, 13 avril 2011, “Avocat en liquidation judiciaire : omission du tableau” - cliquer ici