L’avocat qui commet un abus de faiblesse à l’égard de son client, en lui faisant signer une reconnaissance de dette prévoyant un taux d’intérêts usuraire, a eu un comportement incompatible avec ses obligations déontologiques.
Mme A. a demandé son avis à M. X., avocat, sur des accords relatifs à la création d'un fonds d'investissement et la novation de dette. Celle-ci, s'estimant lésée, a porté plainte pour abus de confiance. Par arrêté du 27 juillet 2010, le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris a dit que M. X. s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, d'une gravité exceptionnelle et notamment à la dignité, la confiance, l'indépendance, l'honnêteté, la loyauté, la délicatesse et au désintéressement en violation du décret du 27 novembre 1991, aux termes du quel la profession d'avocat est incompatible avec toute activité commerciale. Par ailleurs, elle a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de trois moins sans sursis, ainsi que, à titre de sanction accessoire, la privation de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil national des Barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de 5 ans. M. X. fait un recours contre cet arrêté.
Dans un arrêt du 24 février 2011, la cour d'appel de Paris déboute M. X. de sa demande et rappelle que l’avocat qui commet un abus de faiblesse à l’égard de son client, en lui faisant signer une reconnaissance de dette prévoyant un taux d’intérêts usuraire, a eu un comportement incompatible avec ses obligations déontologiques. En effet, celle-ci constate que M. X. a fait signer à Mme B. une reconnaissance de dette avec une rémunération exorbitante au regard des règles relatives à l'usure et exigé la remise d'une garantie par un chèque tiré sur un tiers, la mère de Mme B. Il a exigé la signature par Mme B. d'un acte sans réalité juridique de novation de dette par lequel il substituait à lui-même comme débiteur de Mme A., Mme B., augmentant à cette occasion, la créance éventuelle qu'il pouvait avoir sur Mme B. de 5.000 euros. Il a accepté la remise d'un chèque établi par Mme B. sur des formules de chèque signées en blanc par sa mère, Mme B., dans des conditions contraires à toute pratique légale. Enfin, il a participé en qualité d'avocat, administrateur et conseiller juridique, à la création d'un fonds d'investissement, sans obtenir les autorisations préalables nécessaires à son Ordre et sans respecter les principes fondamentaux. Par conséquent, la cour d'appel de Paris confirme l'arrêté dans toutes ses dispositions.
Références
- Cour d’appel de Paris, pôle 2, chambre 1, 24 février 2011 (n° 10/20346) - Cliquer ici
Le Bulletin du Barreau de Paris, 2011,n° 12, 1er avril, veille professionnelle, “Abus de faiblesse de l’avocat à l’encontre de son client” - Cliquer ici