Caractérisation de l'absence de faute du liquidateur judiciaire

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L'arrêt retient qu'il ressort des justificatifs produits qu'à la date de la mise en demeure adressée par la société, la liquidatrice avait reçu des déclarations de créances qui primaient ou venaient en concours avec celles de cette société à savoir, celle de l'ASSEDIC du Jura, pour 23.500 francs (super privilège) et pour 20.800 francs (article 40), le 4 janvier 1995, celle de l'ORGANIC, pour 16.617 francs (article 40), le 1er février 1995, celle de la CARCEPT, pour 25.423,11 francs (article 40), qu'à la même date, les fonds disponibles ne s'élevaient qu'à 7.808 francs, somme insuffisante pour payer ne serait-ce que le super-privilège des salaires, et que si, par la suite, le liquidateur a perçu des sommes provenant de la réalisation d'actifs, il les a affectées au paiement de créances de rang (...)

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