De la signature illisible d’un magistrat

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La signature illisible d’un magistrat portée à la dernière page de l’arrêt, est présumée, sauf preuve contraire, être celle d’un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré.

Mme X. a assigné une société en annulation du commandement de payer délivré par elle le 28 février 2005 et en réparation du préjudice résultant du manquement à son devoir de conseil.

Dans un arrêt du 30 octobre 2008 la cour d'appel de Rouen, l'a déboutée de sa demande indemnitaire. Elle fait un pourvoi en reprochant  l'arrêt de dire sans objet sa demande relative au commandement de payer alors que le jugement est signé, en cas d'empêchement du président, par un des magistrats qui en ont délibéré. La cour d'appel mentionne, d'une part, qu'il est signé par le président de la formation de la cour d'appel de Rouen qui l'a rendu, et, d'autre part, que ce président a été empêché de signer. La signature qui figure au pied de l'arrêt attaqué, à la place où aurait dû figurer la signature du président empêché, est illisible. Elle n'est en outre précédée de la mention d'aucun nom patronymique. On ne peut pas, dans de telles conditions, identifier le magistrat qui a signé et par conséquent, vérifier si ce magistrat signataire a délibéré de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt attaqué. Ainsi, a cour d'appel a violé les articles 456 et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile selon Mme X.

Le Cour de cassation rejette le pourvoi, dans un arrêt du 17 novembre 2010. Elle retient d'une part, que la mention indiquant que le président avait été empêché suffit à démontrer que l'indication dactylographiée sur la minute de l'arrêt selon laquelle le président était le signataire de l'arrêt ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation, d'autre part, qu'en application de l'article 456 du code de procédure civile, la signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt est présumée, sauf preuve contraire, ici non rapportée, être celle d'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

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Références

  - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 novembre 2010 (pourvoi n° 09-70.712) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2008 - Cliquer ici

  - Code de procédure civile, article 462 -

  - Code de procédure civile, article 458, alinéa 1er - Cliquer ici

  - Code de procédure civile, article 456 - Cliquer ici

Sources

  Le Bulletin du Barreau de Paris, 2010, n° 39, 26 novembre, veille professionnelle, “De la signature illisible d’un magistrat” - Cliquer ici

Mots-clés

09-70712 - Procédure civile - Arrêt - Magistrat - Signature illisible - Magistrat ayant participé aux débats et au délibéré - Présomption

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