Défense de l'avocat : pas de levée du secret professionnel sur les documents couverts par le secret médical

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La levée du secret professionnel justifiée par les exigences de la défense de l'avocat ne s'étend pas aux documents fournis par son client couverts par le secret médical.

M. Y. a engagé une action en responsabilité contre M. X., avocat, lui reprochant d'avoir refusé de restituer les pièces dont il était le dépositaire, une fois déchargé de l'affaire qui lui avait été confiée.

Dans un arrêt du 29 novembre 2010, la cour d'appel de Nouméa a écarté des débats un certificat médical que M. Y. a remis à M. X.

L'avocat soutenait qu'en vertu des règles de déontologie de la profession d'avocat, il pouvait, pour les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction, procéder à une divulgation contrevenant au secret professionnel, et que dès lors, en l'espèce où, pour établir que M. Y., au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice moral, attribuait à tort à la faute qu'il lui imputait les troubles psychologiques dont il disait souffrir, M. X., avocat, pouvait produire un certificat médical tiré d'un autre dossier et attestant de l'antériorité de ces troubles.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 28 juin 2012.
Elle rappelle que "si l'avocat est délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu, lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient, ce fait justificatif ne s'étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l'avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits en justice qu'avec l'accord de celle-ci".
La Haute juridiction judiciaire estime donc que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié.


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