Le fait que des informations et renseignements juridiques soient délivrés dans le cadre d'entretiens individuels, de façon personnalisée, et dans le cadre d'une permanence ne saurait faire présumer du fait que ces prestations soient assimilées à des consultations juridiques.
Une municipalité a lancé un appel d'offre pour des "prestations de services juridiques", définies dans le cahier des charges comme des "prestations de permanences juridiques généralistes, avec une spécialité dans le domaine des droits des femmes et du droit de la famille", ainsi que des prestations accessoires en matière d'information juridique. Un avocat, candidat malheureux à l'appel d'offres, a demandé l'annulation de l'attribution de ce marché à une association de défense du droit des femmes, au motif que la candidature de l'association retenue devait être écartée comme contraire aux dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, qui réserve l'exercice de l'activité de conseil juridique aux seules professions règlementées.
Une première ordonnance de référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'attribution du marché, retenant que la prestation demandée va donc au-delà de la simple diffusion de renseignements et informations à caractère documentaire tolérée par les dispositions de l'article 66-1 de la loi du 31 décembre 1971. Au surplus, même si l'association attributaire du marché est titulaire d'une qualification reconnue par un organisme public, elle est seulement habilitée à exercer le droit à titre accessoire de son activité principale dans son seul secteur d'activité.
La commune, obéissant à l'injonction du juge, a alors lancé un nouvel appel d'offres ayant pour objet des "prestations d'informations juridiques en droit de la famille", auquel l'avocat ayant obtenu l'ordonnance du tribunal administratif s'est une nouvelle fois porté candidat, et qui a à nouveau été attribué à l'association de défende des droits des femmes.
Estimant que si le cahier des charges initial été légèrement modifié concernant le champ des prestations juridiques demandées, désormais circonscrites à la matière familiale dans leur intitulé, la nature de ces prestations, qui comprend la délivrance d'informations dans le cadre d'un "Point d'accès au droit", demeurait identique, l'avocat demande à nouveau l'annulation de l'attribution du marché.
Dans une nouvelle ordonnance du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise examine les trois types de prestations demandées (tenue d'une permanence gratuite du public pour des informations juridiques, préparation et conception de réunions d'information collective et de réunions de travail) et en déduit que le marché concerne la diffusion de renseignements et d'informations à caractère documentaire. Le fait que ces informations et renseignements soient délivrés dans le cadre d'entretiens individuels, de façon personnalisée, et dans le cadre d'une permanence ne saurait faire présumer du fait que ces prestations soient assimilées à des consultations juridiques.
Au surplus, si l'objet du marché devait être considéré comme la délivrance de consultations juridiques, l'association attributaire disposait d'une habilitation à la pratique du droit à titre accessoire de son activité principal, conformément à l'article 60 de la loi de 1971. Cette habilitation, valable pour le domaine du droit des femmes et de la famille, lui permet d'être candidate à l'attribution d'un marché ayant pour objet principal des prestations de consultation et d'information juridiques dans ce domaine.
Le contrat est cependant annulé, faute de respect d'autres dispositions du code des marchés publics.