Une exigence "matériellement impossible" ne peut être considérée comme une obligation pesant sur l'avocat.
En 1984, René X. consent deux prêts aux époux A. : l’un de 500.000 F et le second du double. Seul le second prêt étant garanti par le cautionnement hypothécaire de la société civile particulière A. Les débiteurs n’ayant pas respecté leurs engagements, M. X. fait appel à Me Z., avocat, pour le recouvrement des sommes dues. L’avocat déclare la créance de 1.000.000 F au passif de la société particulière A. Au décès de M. X. ses héritiers recherchent la responsabilité de l’avocat pour avoir omis fautivement de déclarer la créance de 500 000 francs au passif des époux A., chacun d’eux ayant été l’objet d’une procédure de redressement ouverte en 1994
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 18 mai 2010, donne tort aux héritiers X. La cour considère en effet "l’exigence d’une surveillance des mesures de publicité susceptibles d’atteindre toute personne physique non commerçante dont les clients d’un avocat pouvaient être créanciers était en fait matériellement impossible". Elle ne peut donc être imposée à un avocat, et la preuve de la faute de l’avocat incombe aux héritiers X.
Ils forment alors un pourvoi en cassation. La Haute juridiction judiciaire donne raison à la cour d’appel dans un arrêt du 22 septembre 2011. Il incombait aux époux X. de prouver que Me Z. avait eu connaissance, en temps utile, de la procédure de redressement à l’encontre des époux A.
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