L'indemnité contractuelle prévue en cas résiliation d'une convention entre un avocat et son client qui constitue un simple aménagement des conditions de rupture du contrat et ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution, n'a pas le caractère d'une clause pénale.
Les sociétés T. et F. ont signé avec M. X., avocat, deux conventions régissant leurs rapports. Les sociétés ayant décidé de résilier ces conventions, M. X. a réclamé à chacune d'entre elles le paiement de ses émoluments, ce que les sociétés ont refusé. Il en a alors sollicité la taxation par deux requêtes distinctes.
La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 16 mars 2010, a débouté M. X., au motif qu'une clause "intérêt commun", stipulait que le mandat était d'intérêt commun, et que la réalisation de l'objet du mandat présentait pour la société comme le bureau d'avocat l'intérêt d'un essor des entreprises respectives par la sécurisation et la création et le développement des clientèles de chacun. Ce mandat ne pouvait donc être résilié avant son terme que d'un commun accord, sauf à verser par la partie qui souhaitait y mettre fin, une indemnité égale à soixante quinze pour cent des émoluments hors taxes à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vigueur dus jusqu'au terme du contrat, pour couvrir l'ensemble des frais forfaitaires de veille juridique de documentation de la législation en matière de droit des sociétés et de droit fiscal appliqué aux sociétés. Une telle clause est nulle en ce qu'elle tend à priver le client du libre choix de son avocat, qui suppose la liberté de mettre fin à la mission qui lui est confiée.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 28 avril 2011, elle retient que le principe du libre choix d'un avocat ne s'appliquait pas à un tel mandat d'intérêt commun.
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