Le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision le condamnant à payer un créancier.
Dans un arrêt du 24 mai 2023 (pourvoi n° 21-22.398), la Cour de cassation précise qu’il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. En conséquence, doit être cassé l’arrêt d’une cour (...)