S'agissant des contrats antéreurs au 1er octobre 2016, lorsqu'un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier.
La société E. a conclu avec la société L. un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d'éclairage destiné à réaliser des économies d'énergie, fournis et installés par la société H. Le même jour, elle a conclu avec cette dernière un contrat intitulé "contrat d'éclairage économique. Garanties maintenance et service" d'une durée de dix ans.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société H., le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat de maintenance.
Soutenant que les contrats de crédit-bail et de maintenance étaient interdépendants, la société E. a assigné ses deux co-contractants pour voir constater la caducité du contrat de crédit-bail et obtenir le remboursement de loyers.
Pour rejeter ces demandes, la cour d'appel de Lyon a retenu qu'à supposer même que la société H. se soit engagée à assurer la maintenance du matériel loué, la requérante n'apportait aucun élément de nature à caractériser le défaut de fonctionnement des équipements loués et ne prétendait pas avoir été privée de leur usage ni avoir dû les faire remplacer par une entreprise tierce.
Elle en a déduit que l'interdépendance contractuelle ne concernait que le bon de commande du matériel et le contrat de crédit-bail.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016
Dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-16.749), elle précise qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier.
En l'espèce, les juges du fond auraient dû rechercher si le contrat de crédit-bail, destiné à financer du matériel "d'économiseur d'énergie", n'avait pas été souscrit en considération de la conclusion du contrat de maintenance et service, en exécution duquel la société H. devait notamment entretenir et garantir du matériel permettant de réaliser des économies d'énergies qu'elle garantissait à hauteur de 27.731 € par an, et si, dès lors, la résiliation du second ne devait pas entraîner, à sa date, la caducité du premier, le crédit-preneur cessant, dans ce cas, d'être tenu au paiement des loyers et les clauses prévues en cas de résiliation du contrat se trouvant inapplicables.