Le rapport des dons et legs ne se fait qu'à la succession du donateur et, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.
M. et Mme X., époux communs en biens, ont donné à leur fille la nue-propriété d'un immeuble.Ils ont ensuite adopté le régime de communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale au dernier survivant. Dans un arrêt du 12 mars 2018, la cour d'appel de Pau a décidé que le rapport de la donation devait se faire à la succession de l'époux, qui avait survécu à son épouse, pour la totalité de la valeur du bien donné. La Cour de cassation censure partiellement l'arrêt le 17 avril 2019 au visa de l’article 850 du code civil.Elle précise en effet que le rapport des dons et legs ne se (...)