La Cour de cassation confirme l'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris qui autorisait l'exercice de l'activité d'agent sportif par les avocats : l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif.
Par délibération du 2 juin 2020, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a ajouté au règlement intérieur du barreau un article P.6.3.0.3. ainsi rédigé : "L'avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice (...)