Le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement d'impôts directs.
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées, sur le fondement de plusieurs rôles d'impôts directs, par le responsable du service des impôts des particuliers (SIP) et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) à l'encontre d'un couple, un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée des biens saisis.
La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance du SIP à hauteur de 349.750,58 € et celle du PRS à hauteur de 291.543 €.
Statuant à nouveau, elle a fixé la créance du SIP à l'encontre de l'épouse à hauteur de 29.654 € et déclaré le PRS irrecevable en ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que, contrairement à ce qu'avait estimé le juge de l'exécution, ce dernier avait le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription même si, par hypothèse, le créancier détenait un titre exécutoire.
Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2025 (pourvoi n° 22-15.627), la Cour de cassation indique qu'il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement d'impôts directs.
Elle ajoute qu'aux termes de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
En l'espèce, les juges du fond auraient dû vérifier si cette question soulevait ou non une difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle.