La cour d'appel de Paris juge justifiée la désactivation des comptes Gmail et Google Drive d'un avocat qui y conservait des dossiers comprenant notamment des fichiers d'images pédopornographiques issus d'un dossier pénal : il n'appartenait pas à Google, en tant qu'hébergeur, de rechercher des motifs légitimes de la détention des fichiers litigieux.
Un avocat a vu son compte Gmail désactiver par la société Google, compte qu'il utilisait à des fins personnelles et professionnelles et qu'il avait lié au service Google Drive, dédié au stockage privé et au partage en ligne.
Il y conservait en effet des dossiers numérisés comprenant notamment des fichiers d'images de mineurs à caractère pornographique issus d'un dossier pénal dans lequel il intervenait en qualité d'avocat de la défense.
Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2025 (n° 21/10238), la cour d'appel de Paris considère que si les droits de la défense peuvent constituer un enjeu important pour le public, les conditions contractuelles d'utilisation des comptes Gmail ou Google Drive ne permettent pas de présumer la détention légitime d'images de mineurs à caractère pornographique par la seule qualité professionnelle du titulaire de ces comptes et si le titulaire du compte a fait connaître sa qualité d'avocat à Google le lendemain de sa désactivation de son compte, sa qualité d'avocat ne suffit pas, par elle-même, à justifier la détention légitime des contenus litigieux.
Les juges du fond ajoutent que contrairement à ce qu'affirment l'avocat et l'Ordre des avocats du barreau de Paris, il n'appartenait pas à la société Google de rechercher des motifs légitimes de la détention des fichiers litigieux sur le Google Drive de ses utilisateurs, ce qui lui ferait peser une charge disproportionnée, en raison de ressources matérielles insuffisantes permettant de traiter le nombre substantiel de contenus pédopornographiques détectés par Google.
Ainsi, la société Google ayant eu connaissance du caractère manifestement illicite des contenus stockés par l'avocat sur son compte Google Drive, elle était fondée à mettre en oeuvre sans délai la clause résolutoire en raison de sa qualité d'hébergeur et de son obligation légale d'agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible et ceci, sous peine d'engager sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation ainsi que le prescrit l'article 6, I, 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).
En conséquence, la cour d'appel confirme la position des premiers juges en ce qu'il a considéré que la désactivation du compte Google n'était pas fautive.