La construction de logements sociaux peut répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) justifiant une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte (...)