La Cour de cassation juge désormais que la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III (devenu L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu D. 442-2) du code de commerce, désignant la cour d’appel de Paris comme seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Depuis 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que, la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin (...)