Le droit d'appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, n'appartient qu'au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile.
A la demande d'une association et de cinquante-sept autres personnes, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, sollicitant des mesures conservatoires à l'encontre d'une société.Le juge saisi a rejeté cette requête. Un appel a été formé contre cette décision pour le compte des personnes morales et physiques (...)