La procédure française de contestation des honoraires d'avocat ne méconnaît ni les exigences du droit à un procès équitable, ni celles du droit de faire examiner sa cause par un juge impartial au sens de la Convention EDH.
Contestant la fixation des honoraires d'un avocat décidée par le bâtonnier, M. X. a soulevé une exception d'inconventionnalité, au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions tant législatives que réglementaires de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, en application desquelles ont été pris les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, régissant la procédure de contestation des honoraires d'avocat organisée devant le bâtonnier de l'ordre, pour non-respect du droit à un procès équitable et de l'impartialité de la juridiction.
Une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris a débouté le demandeur.
Elle a rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires d'avocat, très strictement encadrée tant par les textes que par la jurisprudence, est une procédure orale obéissant aux règles de la procédure civile en la matière, et au cours de laquelle l'avocat et son client exercent leurs droits exactement dans les mêmes conditions.
Elle a considéré que M. X. était mal fondé à soutenir que le client ne bénéficie pas d'un procès équitable, dès lors que le bâtonnier ou son délégué exerce une fonction juridictionnelle avec la possibilité pour le client d'exercer un recours contre la décision devant le premier président de la cour d'appel compétente.
Elle a également rappelé que le respect de l'impartialité est garanti par les règles déontologiques applicables à la profession d'avocat, par l'application du principe du contradictoire, et par le respect du principe de l'équité, dès lors qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
Ainsi, elle a précisé que le fait que le bâtonnier fixe les honoraires non seulement ne porte pas atteinte à l'exigence du procès équitable dès lors qu'il n'affecte pas le droit de celui qui conteste les honoraires de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'avocat, partie adverse, mais aussi permet d'assurer le respect du principe de l'égalité des armes.
Dans un arrêt du 29 mars 2012, la Cour de cassation estime que le premier président a déduit à bon droit de ces constatations et énonciations que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contestation d'honoraires ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention EDH.