Dans un arrêt du 7 juillet 2011, la Cour de cassation précise les modalités de recours contre un refus d'inscription au tableau de l'ordre.
Mme X., avocat à Avesnes-sur-Helpe, sollicite son inscription au barreau de Bernay. Dans une décision du 6 mai 2008 notifiée le 13, le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau, aux motifs que l'intéressée avait cherché, à l'occasion de l'instruction de sa demande, à dissimuler son endettement à l'égard des organismes professionnels et sociaux, et qu'il était démontré qu'elle s'était volontairement soustraite à l'exécution d'une décision de justice, faits qualifiés de manquements à l'honneur et à la probité.
Mme X. présente alors une réclamation au bâtonnier, rejetée par une seconde délibération datée du 12 juin suivant et notifiée le 17. Le 15 juillet 2011, elle forme un recours devant la cour d'appel de Rouen.
La cour d'appel retient dans un arrêt du 20 avril 2010 que la réclamation préalable devant le bâtonnier était recevable en application de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 modifié, qui prévoit qu'en cas de mesure disciplinaire de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat, il peut exercer un recours devant la cour d'appel, après avoir saisi préalablement le bâtonnier. De même le recours devant la cour d'appel est donc recevable car il respecte le délai d'un mois.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 7 juillet 2011. Selon la Haute juridiction judiciaire, les dispositions de l'article 15 précité, qui subordonnent le recours exercé devant la cour d'appel par un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une décision du conseil de l'ordre dont il relève à la présentation d'une réclamation préalable, ne sont pas applicables à la procédure d'inscription au tableau en sorte que le recours contre la décision portant refus d'inscription doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.