Des fautes disciplinaires ponctuelles dans la vie professionnelle d'un avocat peuvent fonder une interdiction de bénéficier de l'honorariat si elles constituent un manquement aux principes essentiels de la profession.
Dans une décision du 16 décembre 2009, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Valenciennes a rejeté la demande d'admission à l'honorariat présentée par Mme X., ancien avocat ayant été condamné disciplinairement par sentences désormais irrévocables des 19 mars 1997 et 26 avril 2000.
Me X. a émit un recours contre cette décision auprès de la Cour d'appel de Douai. Dans un arrêt du 26 avril 2010 la Cour annule la décision du conseil de l'Ordre, avançant que les faits reprochés à l'avocat n'ayant été que ponctuels, ils ne pouvaient fonder à eux seuls le refus de l'honorariat.
La Cour de cassation a annulé cette décision affirmant qu'en vertu de l'article 1. 3 du règlement interne national (RIN) de la profession d'avocat tel qu'adopté par le conseil national des barreaux (CNB) joint à l'article 13-2 du même texte, un avocat peut se voir refuser l'honorariat si un manquement aux principes essentiels de la profession a été constaté. La Cour d'appel en ne recherchant pas si les faits reprochés à Me X. pouvaient constituer des manquements à ces principes a privé sa décision de base légale.
Références:
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 juin 2011 (pourvoi n°10-19470)