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En l'espèce, M. X., représenté par M. Y. et la société ADD, représentée par la société Baker et Mackenzie ont eu un litige les opposant car le 19 décembre 2006, M. X. a cédé à une société de droit suisse la participation qu'il détenait dans la société Alain X. diffusion (la société ADD), qui exploite les produits de la marque "Alain X.". Il a, à cette occasion souscrit une garantie de passif. Celle-ci risquant d'être mise en jeu au profit de la SEITA dans un litige l'opposant à la société ADD devant une juridiction arbitrale, un accord a été conclu, le 11 octobre 2007, entre la société Baker et MacKenzie, conseil de la société ADD, et M. Y., conseil de M. X..
Au terme de l'accord résultant de la procédure d'arbitrage, M. X. s'est engagé à supporter la charge finale des honoraires dûs à la société Baker et MacKenzie. Le 11 décembre 2008, la société Baker et McKenzie a réclamé à M. X., en vertu de cet accord, le paiement de la somme de 359 991,10 francs suisses. M. X. a alors contesté le montant de ces honoraires devant le bâtonnier en se fondant sur la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le 22 juin 2010 le premier président de la cour d'appel de Paris rend une ordonnance déclarant la demande de M. X. irrecevable. Ce dernier se pourvoit alors en cassation.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation retient que la procédure prévue par les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne peut s'appliquer qu'aux litiges entre un avocat et son client.
Étant donné que la société Baker et MacKenzie représentait la société ADD, qui s'était engagé à régler ses honoraire elle n'a donc eu que la société ADD comme client. Le fait qu'au terme de la procédure arbitrale M. X. se soit engagé à régler les honoraires dus à Baker et MacKenzie ne fait de lui ni un client de la société Baker et MacKenzie ni un bénéficiaire de ses prestations.
La Cour précise donc, dans cet arrêt le champ d'application des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997, en précisant qu'elles ont vocation à s'appliquer exclusivement aux relations entre un avocat et son client.
Références :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997 organisant la profession d'avocat