Assurance de protection juridique : étendue des obligations de l'assureur

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La cour d'appel doit rechercher si le contrat  ne fait pas obligation à l'assureur de protection juridique d'informer son assuré de l'existence de la prescription biennale, dans ses rapports avec un assureur de protection santé, et de lui conseiller d'effectuer des actes interruptifs.

Un particulier a souscrit un contrat d'assurance automobile et un contrat d'assurance protection santé. Victime d'un accident de la circulation le 25 février 1998, il a, le 14 novembre 2007, assigné son assureur en exécution des contrats et, subsidiairement, la société Juridica auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance de protection juridique, en responsabilité et indemnisation pour avoir laissé l'action contre l'assureur se prescrire sans l'en informer et manqué à son obligation contractuelle de conseil

La cour d'appel d'Agen a débouté l'assuré de ses demandes formées à l'encontre de la société Juridica.
Les juges ont retenu que le contrat d'assurance de protection juridique laissait à l'assuré et non à l'assureur la direction du litige, et que dans le litige qui l'opposait à son assureur, l'assuré gardait le droit d'organiser librement sa défense et continuait d'en assurer la direction, nonobstant l'intervention de la société Juridica. Ils ont relevé que l'assuré ayant fait part de sa volonté de choisir son avocat, la société Juridica avait, par lettre du 15 janvier 2005, donné son accord pour l'engagement d'une procédure de désignation d'un expert en référé. Dès lors, il appartenait à l'assuré de prendre l'attache du conseil de son choix pour engager une telle instance dans les meilleurs délais. La société Juridica lui ayant donné toutes informations utiles sur les conditions de prise en charge de cette procédure et lui ayant expressément demandé de la tenir informée de l'évolution de l'affaire afin d'envisager ultérieurement l'opportunité de nouvelles actions à mettre en oeuvre, l'assuré ne pouvait soutenir qu'elle ne s'était pas acquittée de ses obligations contractuelles. Enfin, l'assuré avait attendu le 20 février 2007 pour demander en définitive la désignation par l'assureur d'un avocat, et la lettre du 2 mars 2007 par laquelle la société Juridica proposait la désignation d'un avocat était restée sans réponse jusqu'au 3 août 2007.

Ce raisonnement est censuré au visa de l'article 1147 du code civil.
Dans un arrêt en date du 17 février 2011, la Cour de cassation estime que la cour d'appel devait rechercher si, comme le soutenait l'assuré, l'article 7 du contrat selon lequel l'assureur s'engageait à fournir à l'assuré, après examen de l'affaire, tous conseils sur l'étendue de ses droits et la façon d'organiser sa défense et de présenter sa demande et à faire défendre en justice ses intérêts, ne faisait pas obligation à la société Juridica d'informer l'assuré de l'existence de la prescription biennale et de lui conseiller d'effectuer des actes interruptifs.

Références :

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 février 2011 (pourvoi n° 10-11.571), Axa France IARD, Juridica - cassation partielle de cour d'appel d'Agen, 15 décembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux)

- Code civil, article 1147


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