Condamnation d’un hébergeur pour manquement à son obligation de retirer promptement du site les contenus illicites.
Dans un arrêt du 14 avril 2010, la cour d’appel de Paris a, de nouveau, dit que la société Dailymotion bénéficiait en la cause du statut d’hébergeur au sens de l’article 6-1-2 de la LCEN. Toutefois, les juges du fond ont condamné la société, retenant que les appelants étaient recevables à produire en cause d’appel les constats établis par huissier de justice afin de voir engager la responsabilité de la société pour "manquement à son obligation de retirer promptement du site les contenus illicites ou de leur en interdire l’accès".© LegalNews 2017Références- Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 14 avril 2010 (n° 2008/08604), Omar S., Fred T., Bertrand D., Sté (...)