C'est à la date de la saisie de la juridiction de la requête en divorce qu’il convient d’apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l’article 309-2 du code civil.
Un couple dont le mari, M. X. est français, et la femme, Mme Y., roumaine, a entamé une procédure de divorce à la demande de l'épouse devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par la suite, Mme Y. s'est installé en Italie. La cour d'appel de Lyon a prononcé le divorce par un arrêt du 15 mai 2008.M.X. se pourvoit en cassation, soutenant que le divorce de deux époux dont, au jour de l'introduction de l'instance, un seul est de nationalité française et est domicilié sur le territoire français est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence. En faisant application de la loi française sans rechercher d'office (...)