L’héritier qui s'abstient de prendre parti à l’expiration d’un délai suivant l’ouverture de la succession est réputé acceptant pur et simple de la succession et ne peut plus ni y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 22-22.618), la Cour de cassation précise qu'il résulte des articles 771 et 772 du code civil que l’héritier qui, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation, et qui, s’étant abstenu de le faire à l’expiration de ce délai sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession et ne peut plus ni y renoncer, ni l’accepter à concurrence (...)