CJUE : réparation du préjudice causé par une entente

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Est contraire au droit de l'Union une réglementation nationale empêchant une action de groupe en recouvrement lorsque n'est prévue aucune autre voie collective de regroupement des prétentions individuelles des personnes lésées par une entente et que l’exercice d’une action individuelle en dommages et intérêts s’avère impossible ou excessivement difficile.

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2025 (affaire C-253/23), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rappelle que le droit de l’Union confère à toute personne lésée par une infraction au droit de la concurrence le droit de demander réparation intégrale de celui-ci. Une action en dommages et intérêts peut être introduite soit directement par la personne qui bénéficie de ce droit, soit par une tierce personne à laquelle ce droit a été cédé.

Toutefois, le droit de l’Union ne régit pas les modalités d’exercice du droit à réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence. Partant, il appartient à chaque Etat membre de les déterminer, dans le respect, notamment, du principe d’effectivité.

Le fait d’interdire une action groupée en recouvrement, intentée par un prestataire de services juridiques sur la base des droits à réparation qui lui ont été cédés par un grand nombre de personnes lésées, peut compromettre l’effectivité du droit de l’Union.

C’est le cas lorsque le droit national n’offre aucune autre voie collective de regroupement des prétentions individuelles et que l’exercice d’une action individuelle visant à faire valoir ce droit à réparation s’avère impossible ou excessivement difficile.

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