Discrimination : le RGPD délimite le droit à la preuve

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En matière prud'homale, il appartient au juge, saisi d'une demande de communication de documents contenant des données à caractère personnel aux fins de caractérisation et de réparation d'une discrimination, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel et de faire injonction aux parties de n'utiliser ces données qu'aux seules fins de l'action en discrimination.

Dans un arrêt du 3 octobre 2024 (pourvoi n° 21-20.979), la Cour de cassation rappelle qu'en matière prud'homale, conformément à l'avis de la chambre sociale, il appartient au juge saisi, à l'occasion d'une action engagée devant un conseil de prud'hommes par un salarié alléguant des faits de discrimination, d'une demande de communication de documents contenant des données à caractère personnel aux fins de caractérisation et de réparation de la discrimination de veiller à ce que les points suivants soient respectés.

Le juge doit rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, et ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.

Le juge doit cantonner, au besoin d'office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.

Le juge doit veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.

Le juge doit faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.

En l'espèce, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel car les juges du fond n'ont pas veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel et n'ont pas fait injonction aux parties de n'utiliser ces données, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.

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