Un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre ne constitue pas une opération autorisée.
Le 4 juillet 2015, des époux ont rempli, signé et adressé par lettre simple à leur banque deux ordres de virement de, respectivement, 14.000 € et 86.000 €, à exécuter à partir de leur compte-joint ouvert dans les livres de cette banque.
Les ordres de virement mentionnaient l'épouse comme bénéficiaire et comportaient les coordonnées de son compte détenu auprès de la banque du bénéficiaire désigné dans l’acte.
Le 29 juillet 2015, le couple a constaté que les fonds virés n'avaient pas été crédités sur ce compte et ont appris de leur banque postale qu'ils avaient été versés sur un compte tiers à la suite d'une modification du numéro IBAN figurant sur les ordres de virement.
Le 23 décembre 2015, ils ont alors assigné leur banque en remboursement, laquelle a appelé en garantie la banque du bénéficiaire.
La cour d'appel de Paris n'a pas fait droit à leur demande.
Les juges du fond ont retenu que, dans l'hypothèse d'un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais ultérieurement falsifié, notamment par la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire, il n'y a pas de virement non autorisé, de sorte que la responsabilité de la banque ne pouvait être recherchée que pour faute.
Ils ont ajouté que la modification du numéro IBAN et l'existence d'un grattage ne se révélant que par un examen particulièrement minutieux des documents et sous une lumière puissante, il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir décelé une telle falsification et que, justifiant des diligences entreprises pour tenter de récupérer les fonds dès qu'elle avait été informée de la malversation, sa responsabilité n'était pas engagée.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement en rappelant qu'un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre ne constitue pas une opération autorisée.
Elle casse donc l'arrêt d'appel le 1er juin 2023 (pourvois n° 21-19.289 et 21-21.831), au visa des articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-18 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009.